Édition du mardi 19 juin 2012
Le Conseil constitutionnel déclare conforme à la Constitution les dispositions législatives relatives à la suspension de la prescription des créances sur l'État, les départements, les communes et les établissements publics
Saisi le 11 avril 2012 par le Conseil d'État, le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution l'article 3 de la loi du 31 décembre 1968 (n° 68 1250 du 31 décembre 1968) relatif à la suspension de la prescription des créances sur l'État, les départements, les communes et les établissements publics (1).
Cet article prévoit que «La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l'intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ou de la créance de celui qu'il représente légalement».
Le requérant dénonçait l'absence de suspension de la prescription lorsque le créancier est un mineur non émancipé et faisait valoir que l'article 2335 du code civil prévoit une telle suspension de la prescription pour les créances civiles. Le Conseil constitutionnel a écarté ce grief et jugé la disposition contestée conforme à la Constitution.
Dans sa décision, il souligne qu’«aucune exigence constitutionnelle n'impose que les créances sur les personnes publiques soient soumises aux mêmes règles que les créances civiles». Dès lors, en instituant un régime particulier applicable aux créances contre certaines personnes publiques, le législateur a «pu prévoir des causes de suspension de la prescription différentes de celles applicables aux relations entre personnes privées». Il n'y a pas là de méconnaissance du principe d'égalité.
Le Conseil a relevé par ailleurs que l'article 3 de la loi du 31 décembre 1968 «ne méconnaît pas le droit à un recours juridictionnel effectif: il appartient au représentant légal du mineur d'agir pour préserver les droits de ce dernier et la prescription ne court pas contre le représentant légal du mineur non émancipé qui est lui-même dans l'impossibilité d'agir ou qui ignore légitimement l'existence de la créance».
Cet article prévoit que «La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l'intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ou de la créance de celui qu'il représente légalement».
Le requérant dénonçait l'absence de suspension de la prescription lorsque le créancier est un mineur non émancipé et faisait valoir que l'article 2335 du code civil prévoit une telle suspension de la prescription pour les créances civiles. Le Conseil constitutionnel a écarté ce grief et jugé la disposition contestée conforme à la Constitution.
Dans sa décision, il souligne qu’«aucune exigence constitutionnelle n'impose que les créances sur les personnes publiques soient soumises aux mêmes règles que les créances civiles». Dès lors, en instituant un régime particulier applicable aux créances contre certaines personnes publiques, le législateur a «pu prévoir des causes de suspension de la prescription différentes de celles applicables aux relations entre personnes privées». Il n'y a pas là de méconnaissance du principe d'égalité.
Le Conseil a relevé par ailleurs que l'article 3 de la loi du 31 décembre 1968 «ne méconnaît pas le droit à un recours juridictionnel effectif: il appartient au représentant légal du mineur d'agir pour préserver les droits de ce dernier et la prescription ne court pas contre le représentant légal du mineur non émancipé qui est lui-même dans l'impossibilité d'agir ou qui ignore légitimement l'existence de la créance».
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